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Intégration à l’entreprise des salariés mis à disposition et qualité d’électeur
Intégration à l’entreprise des salariés mis à disposition et qualité d’électeur
Sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code du travail.
par B. Inèsle 11 avril 2008
L’article L. 620-10 du code du travail détermine les travailleurs pris en compte dans le calcul des effectifs de l’entreprise. Aux côtés de ceux ayant directement conclu un contrat de travail avec l’employeur, on trouve les travailleurs mis à disposition de l’entreprise par une entreprise extérieure, dont les travailleurs temporaires. Pendant longtemps, l’appréhension de ces salariés par le droit du travail s’est cantonnée aux prescriptions de ce texte (Soc. 27 nov. 2001, Bull. civ. V, no 364 ; 29 mai 2002, Bull. civ. V, no 183). Par la suite, s’est posée la question de l’extension de cette prise en compte à la possibilité de revêtir la qualité d’électeur et d’exercer tous les attributs qui y sont attachés. En d’autres termes, l’intégration à l’entreprise, qui explique l’inclusion dans les effectifs, a-t-elle pour effet de rendre les salariés mis à disposition électeurs ?
Selon la Cour de cassation, sauf dispositions législatives contraires, les travailleurs mis à disposition d’une entreprise, intégrés de façon étroite et permanente à la communauté de travail qu’elle constitue, inclus à ce titre dans le calcul des effectifs en application de l’article L. 620-10 du code du travail, sont, à ce titre, électeurs aux élections des membres du comité d’entreprise ou d’établissement et des délégués du personnel dès lors qu’ils remplissent les conditions prévues par les articles L. 423-7 et L. 433-4 du code...
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