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Interceptions téléphoniques : modalités d’application de l’article 706-95

C’est la décision d’autorisation du juge des libertés et de la détention qui doit précéder les mesures d’interception et non sa transmission aux services de police. Par ailleurs, les informations données à ce magistrat par le procureur de la République portent sur les diligences effectuées et non sur leur contenu.

par S. Lavricle 9 avril 2008

À la suite d’une enquête de flagrant délit, au cours de laquelle plusieurs mesures d’interceptions de communications téléphoniques furent mises en place, un individu a été mis en examen des chefs de direction d’un groupe ayant pour activité le trafic de stupéfiants, importation en bande organisée de stupéfiants, trafic de stupéfiants, association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants. Il sollicita l’annulation des mesures réalisées devant la chambre de l’instruction, qui rejeta sa demande. Il se pourvut en cassation, invoquant plusieurs moyens, dont deux qui remettaient directement en cause les modalités d’application de l’article 706-95 du code de procédure pénale.

Dans un premier temps, le mis en examen se plaignait de l’antériorité des mesures d’interceptions par rapport à la décision d’autorisation du juge des libertés et de la détention (JLD). La chambre criminelle approuve, sur ce point, le raisonnement adopté par la chambre de l’instruction pour rejeter la demande d’annulation des mesures. Ainsi précise-t-elle qu’il y a lieu, pour l’application de l’article 706-95 du code de procédure pénale, relatif aux mesures d’interceptions téléphoniques susceptibles d’être ordonnées en matière de criminalité organisée, de distinguer l’autorisation écrite accordée par le JLD de la...

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