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La kafala ne constitue pas une adoption plénière

L’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi nationale prohibe cette institution, ce qui est le cas du droit algérien qui prévoit l’institution de la kafala, qui ne saurait, par ailleurs, être considérée comme une adoption plénière.

par V. Egeale 25 juillet 2008

Par cet arrêt de cassation pour violation de l’article 370-3, alinéa 2, du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation rappelle une nouvelle fois aux juges du fond que la kafala de droit musulman ne saurait être assimilée à une adoption, telle que définie par l’ordre juridique du for. La loi n° 2001-111 du 6 février 2001 a introduit dans le code civil un article 370-3, alinéa 2, qui entendait garantir la permanence du statut personnel de l’enfant adopté. Il s’agissait en effet de ne pas soumettre les enfants dits « de statut prohibitif » à une institution ignorée par leur droit national (v. Aix-en-Provence, 13 sept. 2005, JCP 2006. II. 10042, note Gabriel), en disposant que « l’adoption d’un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution ». Une réserve a été prévue, par des rattachements de proximité, car la disposition précise « sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France ».

La tentation a pourtant été grande d’assimiler l’institution de la kafala à une adoption simple au sens du droit français. Le droit musulman prévoit en effet une institution, la kafala, qui constitue un mécanisme de recueil de...

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