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L’adaptation d’une construction existante peut être refusée au nom du refus de l’urbanisation dispersée
L’adaptation d’une construction existante peut être refusée au nom du refus de l’urbanisation dispersée
Dans un arrêt du 10 novembre 2006, le Conseil d’Etat a précisé comment se combine l’application de l’article L. 111-1-2 du Code l’urbanisme avec celle de l’article R. 111-14-1 de ce même code.
par B. Lapouillele 5 décembre 2006
L’article L. 111-1-2 autorise, dans les parties non urbanisées des communes dépourvues de PLU ou de carte communale, l’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes. L’article R. 111-14-1 permet, quant à lui, à l’administration de refuser le permis de construire ou de l’accorder sous réserve de prescriptions spéciales lorsque les...
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