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Un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 25 janvier 2011, opère et précise, une nouvelle fois, à l’occasion d’un conflit social dans une entreprise néo-calédonienne, la distinction entre court arrêt de travail et grève perlée.
par A. Astaixle 10 février 2011
Aux termes de l’article L. 371-1 du code du travail néo-calédonien, dont la formulation ne diffère qu’insensiblement de l’article L. 2511-1 de son homologue métropolitain, la grève ne rompt pas le contrat de travail - sauf faute lourde imputable au salarié -, son exercice ne peut donner lieu de la part de l’employeur à des mesures discriminatoires en matière de rémunérations et d’avantages sociaux et tout licenciement pour exercice normal du droit de grève est nul de plein droit.
La difficulté est que le terme de grève peut recouvrir une multitude de variétés de cessation de travail. On peut notamment relever les termes de grève perlée, grève sauvage, grève surprise, grève sur le tas, grève tournante, grève de...
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