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L’attribution encadrée de la qualité de personnes chargées d’une mission de service public

Les délits de violence et d’outrage, incriminés aux articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5, alinéa 1er, 4°, du Code pénal, protègent certaines personnes qualifiées, dont celles chargées d’une mission de service public. Dans son arrêt en date du 15 novembre 2006, la Cour de cassation souligne que cette qualité ne peut nullement se déduire de la seule appartenance des victimes à EDF.

par A. Darsonvillele 5 janvier 2007

Les articles 222-13, alinéa 1er, et 433-5, alinéa 1er, 4°, du Code pénal répriment les violences et outrages commis à l’encontre de personnes dépositaires de l’autorité publique ou chargées d’une mission de service public. La personne dépositaire de l’autorité publique est définie comme « celle qui est titulaire d’un pouvoir de décision et de contrainte sur les individus ou sur les choses, pouvoir qu’elle manifeste dans l’exercice de ses fonctions permanentes ou temporaires, dont elle est investie par délégation de la puissance publique » (V. Rép. Pén. Dalloz, v° Outrages, spéc. n° 12). Ainsi comprise, cette expression englobe les représentants de l’Etat et des collectivités territoriales, les représentants de la force publique, les officiers ministériels et diverses personnes qui exercent des fonctions d’autorité comme, par exemple, le président d’une université (Cass. crim., 18 avr. 2000, Bull. crim. n° 152 ; Dr. Pénal 2000, Comm. 113, obs. M. Véron).

La personne chargée d’une mission de...

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