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L’audition libre… le parent pauvre des droits de la défense

La personne qui, suspectée d’avoir commis une infraction non punie d’emprisonnement, est auditionnée librement par les services de police ne bénéficie pas des droits inhérents au gardé à vue tels que la notification du droit de se taire ou de ne pas s’accuser. 

par Delphine Le Drevole 29 avril 2013

Un représentant d’une personne morale suspectée d’avoir commis des infractions à la réglementation du travail est auditionné hors la présence de son avocat, sans que lui soit notifié son droit au silence et celui de ne pas s’auto-incriminer. La société condamnée en appel se pourvoit en cassation formulant à cette occasion une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) incidente portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 78 du code de procédure pénale, article qui règlemente le régime de la convocation et de l’audition par un officier de police judiciaire dans le cadre de l’enquête préliminaire.

Saisi de la question, le Conseil a déclaré cet article conforme à la Constitution dans une décision QPC du 18 juin 2012 (Cons. const., 18 juin 2012, n° 2012-257 QPC, Dalloz actualité, 26 juin 2012, obs. C. Girault ; Constitutions 2012. 442, chron. A. Darsonville  ; V. Gaz. pal. juill. 2012, p. 2094, obs. O.Bachelet ; RFDC 2013, n°93, p.214, obs. S. Anane). En premier lieu il a considéré que le fait de contraindre une personne suspectée d’avoir commis une infraction qui n’est pas punie d’emprisonnement à se rendre devant un officier de police judiciaire (OPJ) n’était pas contraire à la Constitution, le recours à la...

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