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L’effet relatif du droit moral de l’architecte

Dans un arrêt du 17 octobre 2012, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi d’un architecte qui revendiquait une atteinte à son droit moral en raison de l’édification d’un bâtiment mitoyen.

Les hauts magistrats ont retenu que « la cour d’appel qui a relevé que l’architecte s’était vu confier une mission de conception et de réalisation d’un immeuble à usage de bureaux, dont il n’a réalisé qu’une partie du projet initial correspondant à la première tranche, la seconde ayant été abandonnée, n’en a pas déduit qu’il avait renoncé à son droit moral, mais a retenu à bon droit que celui-ci ne faisait pas obstacle à l’édification d’un bâtiment mitoyen dont l’architecture s’affranchissait du projet initial ».

Le nouveau bâtiment avait donc pris la place du second de deux pavillons symétriques que prévoyait initialement le projet de l’architecte en 1995. Celui-ci s’était vu confier une mission complète incluant la conception, la direction et la réception des travaux ; cependant, pour des raisons financières, seul le premier pavillon fut construit. La parcelle de terrain sur laquelle devait être réalisée la seconde séquence de travaux fut vendue en 2005 et le nouveau propriétaire y fit concevoir et édifier un nouvel immeuble de bureaux. L’architecte n’approuvait pas la nouvelle construction mitoyenne, dont la structure, les formes, les volumes et les matériaux étaient très différents et dénaturait selon lui son œuvre, le menant à solliciter des mesures de démolition, d’affichage et de publication judiciaire.

Après avoir obtenu gain de cause en première instance, l’architecte s’est fait intégralement débouter en appel. Reprenant les termes d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation (not. Civ. 1re, 7 janv. 1992, D. 1993. Jur. 522, note B. Edelman ; ibid. Somm. 88, obs. C. Colombet ; RDI 1992....

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