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L’impossible rétractation de la prise d’acte de la rupture

La prise d’acte de la rupture par le salarié en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne peut être rétractée.

par L. Perrinle 4 novembre 2009

1- La prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est un acte unilatéral extinctif. Comme tous les actes juridiques, celui-ci est générateur d’un effet de contrainte « en ce sens que l’auteur de l’acte n’est pas libre de revenir sur la situation juridique qu’il a volontairement constituée » (V. Flour, Aubert et Savaux, Les obligations, 13e éd., 2008, L’acte juridique, coll. « Sirey U », n° 496). L’idée sous-jacente est que « la prise en compte des volontés individuelles par l’ordre juridique n’est pas et ne peut pas être un abandon aux fantaisies et aux velléités de chacun : elle est la faculté d’un choix qui, une fois exercé, ne doit plus, en principe, être remis en question » (Aubert, Le contrat, 3e éd., 2005, Dalloz, coll. « Connaissance du droit », p. 104). Ainsi, si le droit admet la résiliation unilatérale du contrat à durée indéterminée, le fait qu’une volonté unilatérale puisse produire des effets bilatéraux emporte un strict encadrement de la faculté de rétractation afin que la situation du cocontractant ne soit pas tributaire des revirements de la volonté de celui qui use de sa faculté de résiliation unilatérale.

Le droit positif n’admet qu’on puisse revenir sur un acte unilatéral lorsque celui-ci n’est pas définitivement constitué. C’est ainsi que la faculté de rétractation est souvent subordonnée au fait que l’acte unilatéral ne produise pas instantanément ses effets et cantonnée à la période durant laquelle une condition manque à la perfection de l’acte juridique. Il en...

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