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L’obligation d’information de la caution ne s’éteint pas avec le jugement la condamnant

Saisi par des cautions d’une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à leur encontre, en faisant valoir qu’elles n’avaient pas reçu, postérieurement au jugement de condamnation, l’information prévue à l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, le juge de l’exécution pouvait et devait, pour trancher la contestation qui lui était soumise, prendre en compte les faits postérieurs au jugement et vérifier les conditions légales d’exécution de celui-ci.

par V. Avena-Robardetle 3 août 2007

L’obligation d’information de la caution, mise à la charge de l’établissement de crédit par l’article L. 313-22 du code monétaire et financier, s’exécute jusqu’à l’extinction du cautionnement. Amené à trancher la contestation qui lui est soumise dans le cadre d’une saisie, le juge de l’exécution doit s’assurer qu’il en a bien été ainsi.

Alors que la Chambre commerciale considérait depuis 1993 que l’obligation d’information prenait fin avec l’extinction de la dette principale, sans aucun égard pour une mise en demeure ou une assignation, la première chambre civile, un temps convaincue, en avait finalement réduit la durée (sur l’exécution jusqu’à extinction de la dette, V. Com. 25 mai 1993, Bull. n° 103 ; 25 avr. 2001, D. 2001. AJ. 1794, obs. Avena-Robardet  ; RTD com. 2001. 752, obs. Cabrillac  ; Civ. 1re, 30 mars 1994, Bull. civ. I, n°...

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