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L’URSSAF n’est pas un proxénète…

Le fait de réclamer le paiement de cotisations sociales dues du fait d’une activité prostitutionnelle ne constitue pas un traitement dégradant ou un « travail forcé ou obligatoire » au sens des articles 3 et 4 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme.

par C. Lacroixle 27 septembre 2007

La Cour européenne des droits de l’homme a été saisie d’une plainte à l’encontre de la France pour violation de l’article 3 et 4 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH). En l’espèce, la requérante, une prostituée, désireuse de s’extraire du milieu de la prostitution, fut affiliée au régime des travailleurs indépendants. L’URSSAF procéda à son affiliation en qualité de « profession X » puis l’intéressée fut immatriculée au répertoire national des entreprises et de leurs établissements dans la catégorie « profession libérale ». De 1991 à 1999, l’URSSAF lui réclama un montant total de près de 40 000 euros au titre des cotisations et majorations. La...

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