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Licéité et mise en œuvre des clauses de mobilité : unification de la jurisprudence de la chambre sociale
Licéité et mise en œuvre des clauses de mobilité : unification de la jurisprudence de la chambre sociale
La Cour de cassation rappelle dans un premier temps qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application, même si elle est insérée dans une convention collective. Elle considère ensuite que le refus, par le salarié dont le contrat de travail contient une clause de mobilité, de la modification de son lieu de travail ne constitue pas en soi une faute grave.
par B. Inèsle 5 février 2008
La Cour de cassation a récemment été amenée à statuer sur la validité et la mise en œuvre des clauses de mobilité, ce qui lui a permis par la même occasion d’unifier sa jurisprudence.
Par une décision du 24 janvier 2008, la Cour rappelle qu’une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d’application et considère ainsi qu’une disposition d’une convention collective qui octroie à l’employeur une faculté générale de modification du lieu de travail ne constitue pas une clause de mobilité licite directement applicable au salarié en l’absence de clause contractuelle de mobilité.
La détermination précise de la zone géographique n’était jusqu’alors exigée que pour les clauses de mobilité insérées dans les contrats de travail (Soc. 7 juin 2006, Bull. civ. V, no 209 ; D. 2006. IR. 1771 ; ibid. Jur. 3041, note M.-C. Escande-Varniol ; RDT 2006. 313, obs. Pélissier
; Dr. soc. 2006. 926, obs. Favennec-Héry ; 12 juill. 2006, Bull. civ. V, no 241). Cette décision, qui étend cette exigence aux clauses conventionnelles de mobilité, doit être approuvée. Il ne peut exister, en effet, de différences de traitement entre les clauses conventionnelles et les clauses contractuelles. Non seulement les premières ont vocation à s’appliquer directement aux contrats de travail (art. L. 135-2 c. trav.), mais encore les conventions collectives sont des contrats à part entière qui doivent répondre aux exigences du droit commun et, plus particulièrement, aux prescriptions de l’article 1129 du code civil (pour une étude plus approfondie, E. Dockès, La détermination de l’objet des obligations nées du contrat de...
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