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Licenciement collectif : cadre d’appréciation des conditions d’effectifs
Licenciement collectif : cadre d’appréciation des conditions d’effectifs
C’est au niveau de l’entreprise ou de l’établissement concerné par les mesures de licenciement économique envisagées, au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée, que s’apprécient les conditions déterminant la consultation des instances représentatives du personnel et l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi.
par B. Inèsle 1 février 2008
Le régime du licenciement pour motif économique nécessite la mise en œuvre d’une procédure qui dépend directement, outre le nombre de salariés dont le licenciement est envisagé, des effectifs de l’entreprise. Tel est le cas de la désignation de l’institution représentative du personnel qui doit être consultée par l’employeur dès le début de la procédure (art. L. 321-3, al. 1er et 2, c. trav.), mais aussi de la mise en place du plan de sauvegarde de l’emploi (art. L. 321-4-1, al. 1er, c. trav.).
Mais encore faut-il déterminer à quel moment et à quel niveau cette condition d’effectif doit être appréciée pour savoir si le seuil des 50 salariés a été atteint.
Dans le présent arrêt, la Cour de cassation apporte, semble-t-il, une réponse claire à ce problème. Dans un premier temps, elle considère que les conditions de consultation des représentants du personnel et celles d’élaboration d’un plan social s’apprécient au moment où la procédure de licenciement collectif est engagée. La décision prise par l’employeur d’envisager des licenciements pouvant s’apparenter à un acte unilatéral, il paraît cohérent de fixer définitivement le régime juridique qui lui sera applicable dès l’instant où...
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