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Licenciement d’un salarié accidenté du travail : convocation à l’entretien préalable et avis des délégués du personnel

La Cour de cassation considère, d’une part, que, dans le cadre de l’article L. 122-14 du code du travail, le salarié doit disposer d’un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense et, d’autre part, que la décision judiciaire reconnaissant l’existence d’une unité économique et sociale a un caractère déclaratif à la date de la requête introductive d’instance.

par B. Inèsle 5 mars 2008

Le salarié, victime d’un accident du travail, qui serait licencié à l’issue de la suspension de son contrat de travail est soumis à deux séries de règles. Il bénéficie non seulement de la protection des dispositions du droit commun du licenciement, mais encore de celle particulière à sa qualité d’accidenté du travail (art. L. 122-32-4 s. c. trav.). Les juges ont donc parfois à connaître, dans le cadre d’un seul et même litige, de questions relatives au respect des règles générales et spéciales du licenciement.

L’employeur doit notamment dans un premier temps respecter la procédure consistant à convoquer le salarié à un entretien préalable avant de prononcer définitivement son licenciement (art. L. 122-14 c. trav.). Pour ce faire, un délai de cinq jours ouvrables doit être respecté entre la présentation de la lettre de convocation et l’entretien même. Contrairement à ce qui était allégué par le demandeur au pourvoi, la Cour de cassation décide, en l’espèce, de soumettre ce délai aux exigences du nouveau code de procédure civile. Selon la chambre sociale, le salarié doit disposer...

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