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Licenciement économique : étendue de l’obligation individuelle de reclassement et sanction du non-respect de la procédure

L’employeur ne peut limiter ses offres de reclassement en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser ; le manquement de l’employeur à une obligation d’information n’entraîne pas la nullité de la procédure de licenciement pour motif économique.

par B. Inèsle 11 juillet 2008

La Cour de cassation a eu, par deux arrêts, l’occasion d’être interrogée, d’une part, sur l’étendue de l’obligation individuelle de reclassement et, d’autre part, sur la sanction du non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique.

1. Dans le premier arrêt, des salariés, dont le licenciement pour motif économique était envisagé, avaient refusé des propositions de reclassement à Paris dans leur domaine de compétence. La cour d’appel a conforté l’employeur d’en avoir déduit la volonté de refuser toute offre de reclassement qui se situerait en dehors de la région lyonnaise, y compris celles situées à l’étranger. La chambre sociale censure cette décision. Elle commence par rappeler les dispositions de l’article L. 1233-4 du code du travail (anc. art. L. 321-1, al. 3) avant de conclure que l’employeur ne peut limiter ses offres en fonction de la volonté présumée des intéressés de les refuser. Procéder autrement reviendrait effectivement à donner à l’employeur le pouvoir de diminuer la portée de l’obligation de reclassement qui lui incombe. La Cour semble, à ce propos, bien faire le partage entre le respect de cette obligation et l’intervention des salariés. L’intention de ces derniers n’aurait aucune incidence ab initio sur la mise en œuvre de l’article L. 1233-4 du code du travail. Ce serait a fortiori permettre au salarié de renoncer à un texte d’ordre public, ce caractère...

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