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Limites du monopole d’exploitation des manifestations ou compétitions sportives

Dans un arrêt important du 12 décembre 2012, la cour d’appel de Paris précise la nature de l’exploitation d’une manifestation ou compétition sportive objet du droit exclusif reconnu aux fédérations sportives, et à ses organisateurs, par l’article L. 333-1 du code du sport.

La publication dans un quotidien sportif français d’une publicité faisant la promotion d’un modèle automobile connu d’origine italienne au moyen de la mention du nom des équipes et du score d’une rencontre de rugby intervenue la veille, d’une part, suivie du pronostic d’un score imaginaire d’une rencontre à venir au profit de l’équipe italienne correspondant à ce modèle automobile, d’autre part, constitue-t-il une violation du droit d’exploitation reconnu par l’article L. 333-1 du code du sport aux fédérations sportives ?

C’est la question qui était posée à la cour d’appel de Paris dans une affaire opposant la société FIAT à la Fédération Française de Rugby à la suite de la parution d’une publicité parue dans le quotidien l’Équipe pour la fameuse FIAT 500.

Selon la fédération, la publicité litigieuse constituait une violation de son monopole d’exploitation, lequel comprendrait une prérogative dite de « droit de parrainage » interdisant, à défaut d’autorisation de sa part, l’utilisation du calendrier (sur ce point, V. not. CJUE, 1er mars 2012, aff. C-604/10, Football Dataco Ltd c/ Yahoo! UK Ltd, Dalloz actualité, 22 mars 2012, obs. J. Daleau ; A. Cheron, 20 avr. 2012, blog Dalloz), du score et du nom des équipes participant aux deux matches visés en association avec la marque de l’automobile précitée et le logo y attaché, de nature à entretenir, selon la fédération, une confusion sur la qualité de l’annonceur de parrain du XV...

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