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Liquidité de la créance support d’une voie d’exécution

La créance est liquide lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation et peut être valablement saisie.

par V. Avena-Robardetle 1 décembre 2008

Le créancier, s’il est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur (anc. art. R. 145-1 c. trav. devenu R. 3252-1 c. trav. ; L. n° 91-650 du 9 juill. 1991, art. 2). En principe, la créance n’est liquide que lorsqu’elle porte sur une somme d’argent parfaitement identifiable dans son quantum. Cela étant, le titre, au moment où il est établi, peut ne pas déterminer avec précision le montant de la créance. L’article 4 de la loi du 9 juillet 1991 prévoit alors que la créance est liquide non seulement lorsqu’elle est évaluée en argent mais également lorsque le titre contient tous les éléments...

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