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Liste syndicale commune aux élections du comité d’entreprise : nouvelles précisions

En cas de constitution d’une liste commune pour les élections, le nombre d’élus obtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie sur la base indiquée par ces dernières lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L’indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste.

par J. Sirole 5 novembre 2010

Cet arrêt apporte une nouvelle occasion à la Cour de préciser le régime applicable à la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement en vertu des dispositions issues de la loi no 2008-789 dite de rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008 (V. not., Dr. soc. 2009. 641, note B. Gauriau).

La chambre sociale a déjà eu l’occasion de poser qu’en application de l’article L. 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ou d’établissement peut y désigner un représentant syndical, sans autre condition et notamment de représentativité (Soc. 8 juill. 2009, D. 2010. 1978 ; RJS 2009. 709, no 808). La Cour a précisé ultérieurement, et en toute logique, qu’il faut que le syndicat dispose d’au moins deux élus, puisqu’il doit y compter « des élus », le pluriel ne laissant...

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