- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Liste syndicale commune aux élections du comité d’entreprise : nouvelles précisions
Liste syndicale commune aux élections du comité d’entreprise : nouvelles précisions
En cas de constitution d’une liste commune pour les élections, le nombre d’élus obtenu par chaque organisation syndicale s’apprécie sur la base indiquée par ces dernières lors du dépôt de leur liste et, à défaut, par parts égales entre les organisations concernées. L’indication de la base de répartition peut résulter de la mention sur la liste de candidature présentée aux électeurs, pour chacun des candidats de la liste commune, de leur appartenance à l’un ou l’autre des syndicats de la liste.
par J. Sirole 5 novembre 2010
Cet arrêt apporte une nouvelle occasion à la Cour de préciser le régime applicable à la désignation d’un représentant syndical au comité d’entreprise ou d’établissement en vertu des dispositions issues de la loi no 2008-789 dite de rénovation de la démocratie sociale du 20 août 2008 (V. not., Dr. soc. 2009. 641, note B. Gauriau).
La chambre sociale a déjà eu l’occasion de poser qu’en application de l’article L. 2324-2 du code du travail, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d’entreprise ou d’établissement peut y désigner un représentant syndical, sans autre condition et notamment de représentativité (Soc. 8 juill. 2009, D. 2010. 1978 ; RJS 2009. 709, no 808). La Cour a précisé ultérieurement, et en toute logique, qu’il faut que le syndicat dispose d’au moins deux élus, puisqu’il doit y compter « des élus », le pluriel ne laissant...
Sur le même thème
-
Transfert d’entreprise et indemnisation du préjudice d’anxiété
-
Reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie psychique, saisine d’un CRRMP et non-contestabilité du taux prévisible
-
Accident du travail et rapport d’autopsie : le secret médical s’impose
-
Rejet de l’action en inopposabilité de la prise en charge d’une maladie professionnelle pour défaut de communication des certificats médicaux de prolongation d’arrêt de travail
-
Signature de la lettre d’observations par les inspecteurs en cas de contrôle concerté des entités d’un groupe
-
Invalidité et indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : quelle articulation ?
-
Petite pause printanière
-
Représentant de proximité et indemnités pour violation du statut protecteur
-
Discrimination sur le défaut d’appartenance à la famille de l’employeur
-
Contentieux des AT-MP : la tierce opposition ne permet pas de contourner l’indépendance des rapports