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Location-gérance et conservation de l’autonomie de l’entité économique transférée

Le contrat de location-gérance n’emporte pas, en lui-même, la disparition du caractère distinct de l’entité transférée. Dès lors que son nom commercial est conservé, que sa comptabilité est autonome, le juge des référés, peut retenir que l’entité économique conserve son autonomie et que l’institution représentative du personnel se maintient dans la nouvelle entreprise.

par J. Sirole 15 décembre 2011

Les faits de l’espèce sont simples. Alors qu’aucun accord n’est intervenu sur le contenu de l’ordre du jour de la réunion du comité d’entreprise d’une société, cette dernière est assignée en référé par le secrétaire du comité et par le comité d’entreprise (CE) afin de faire ordonner sous astreinte la convocation du comité à une réunion sur un ordre du jour déterminé. L’employeur demande reconventionnellement que soit constatée la dissolution du CE à la suite de la mise en location-gérance du fonds de commerce à une société tierce. Pour rejeter le pourvoi et approuver la décision du juge du fond qui n’a pas accédé à la demande de l’employeur, la Cour procède en deux temps.

Tout d’abord, elle reprend à son compte une récente décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 29 juill. 2010, C-151/09, UGT-FSP, RJS 2010. 807, chron. Morvan ; JCP S 2010. 1430, obs. Jeansen ; Sem. soc. Lamy 2011, n° 1489, p. 38, obs. Laulom). L’apport principal de cet arrêt est de définir la notion d’autonomie de l’entité économique transférée qui n’est pas fournie par la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des...

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