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La Cour de cassation précise sa jurisprudence quant aux effets d’un avantage salarial collectif antérieur à la loi du 9 mai 2001 réformant le travail de nuit. A défaut de précision relative à la définition du travail de nuit dans l’accord collectif, il convient d’appliquer la définition légale de l’article L. 213-1-1 afin d’octroyer les avantages collectifs salariaux liés au travail de nuit.
par J. Cortotle 5 mars 2007
Le régime du travail de nuit a bénéficié d’une refonte législative le 9 mai 2001 (loi n° 2001-397). Outre la suppression de l’interdiction du travail de nuit des femmes, ce texte a notamment modifié la période d’activité constituant le travail de nuit. En effet, le Code du travail visait auparavant pour les adultes (disposition intégrée dans le section traitant de l’interdiction du travail de nuit des femmes) le travail effectué de 22 h. à 5 h. (art. L. 213-2). Cette plage horaire a été augmentée, puisque l’article L. 213-1-1 prévoit aujourd’hui, d’une manière générale, que « tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit ». Cette modification, qui intervient dans un domaine depuis longtemps abordé par la négociation collective (notamment au sujet des contreparties au travail de nuit) est susceptible de donner lieu à des difficultés d’articulation entre les normes. L’arrêt de la Chambre sociale du 24 janvier 2007 ici analysé en présente un exemple particulièrement parlant.
1. Dans cette affaire, plusieurs travailleurs de nuit bénéficiaient d’un accord d’entreprise de 1993 prévoyant une majoration de salaire pour travail de nuit de 30 %. Au moment de la conclusion de cet accord, le travail de nuit était, comme nous l’avons vu plus haut, légalement fixé à une période allant de 22 h. à 5 h., période par ailleurs reprise à l’identique dans la convention collective nationale applicable à l’entreprise. Suite à l’intervention du législateur en 2001, des salariés demandèrent à bénéficier de la majoration prévue par l’accord d’entreprise pour la période allant non plus de 22 h. à 5 h. mais de 21 h. à 6 h....
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