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Loi GrenelleII: volet nuisances et déchets

Outre un nouvel encadrement par le maire des nuisances lumineuses, la « loi Grenelle II » vient améliorer les obligations d’information en matière de pollution des sols et les dispositifs de traitement de déchets.

par A. Vincentle 17 septembre 2010

[Dispositions relatives aux nuisances lumineuses ou sonores

Répondant à l’article 41 de la « loi Grenelle I » du 3 août 2009, l’article 173 de la « loi Grenelle II " met en place dans le code de l’environnement de nouvelles dispositions tendant à prévenir ou limiter les nuisances lumineuses (V. art. L. 583-1 à L. 583-5 c. envir.). Cette démarche répond à des préoccupations environnementales et économiques, les débats parlementaires ayant notamment fait apparaître que l’éclairage public et la signalisation représentaient 20 % du budget énergie des communes. La marge de progression semble par ailleurs non négligeable, l’Allemagne consommant deux fois moins d’énergie pour son éclairage public que la France (43 kWh/an/habitants contre 31 kWh/an/habitants en 2000). L’entrée en vigueur effective de cette nouvelle réglementation est subordonnée à la publication de décrets en Conseil d’État et d’arrêtés ministériels qui viendront notamment préciser les installations lumineuses concernées, et leurs conditions d’interdiction. Le maire aura la charge de contrôler le respect des prescriptions techniques, certains cas spécifiques incombant à l’État. On notera la suppression par le Sénat de la dérogation initialement prévue par le projet de loi accordée aux panneaux publicitaires et aux enseignes.

Les articles 175 à 176 ont trait à la lutte contre les nuisances sonores. On notera tout d’abord une réforme du mécanisme de sanctions des nuisances occasionnées par le trafic aérien. Tirant les conséquences d’un arrêt du Conseil d’État qui fragilisait la sécurité juridique des amendes délivrées aux compagnies aériennes (V. CE, sect., 31 janv. 2007, Cie Corse Air international (Corsair), req. n° 290567, Lebon 27  ; RFDA 2007. 430 ; ibid. 757, concl. de Silva ), le législateur transmet à l’Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires (ACNUSA) l’ensemble de la procédure de sanction et supprime la Commission nationale de prévention des nuisances. Par ailleurs, les compétences de l’ACNUSA ne sont plus cantonnées aux nuisances sonores et sont notamment élargies aux émissions atmosphériques polluantes. L’ACNUSA...

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