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Mandat d’arrêt européen : précisions procédurales
Mandat d’arrêt européen : précisions procédurales
Par deux arrêts du 25 juin 2013, la chambre criminelle donne certaines précisions quant au calcul du délai de comparution devant la chambre de l’instruction d’une personne dont la remise est sollicitée en vertu d’un mandat d’arrêt européen, aux modalités de transmission des informations complémentaires demandées à l’Etat d’émission sur le fondement de l’article 695-33 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux cas dans lesquels le contrôle de la double incrimination n’est pas imposé.
par Mélanie Bombledle 1 octobre 2013

Les faits ayant donné lieu aux deux arrêts rendus par la chambre criminelle le 25 juin 2013 sont les suivants. Un individu a fait l’objet d’un mandat d’arrêt européen délivré par un juge d’instruction au tribunal de première instance de Bruxelles, pour des faits qualifiés de vol avec violence ou menace en bande et de nuit avec usage d’armes et de véhicules, vol avec effraction, incendie volontaire, recel et organisation criminelle. Appréhendé, il a été présenté au procureur général, devant lequel il a consenti à sa remise aux autorités judiciaires belges. Neuf jours plus tard, il a comparu devant la chambre de l’instruction, où il a déclaré ne plus consentir à sa remise. Il a alors excipé de la nullité de la procédure, au motif qu’il était présenté aux juges au-delà du délai prévu par l’article 695-29 du code de procédure pénale.
La chambre de l’instruction a, toutefois, écarté la demande en nullité, considérant que l’intéressé avait comparu devant elle dans le délai prescrit par l’article 695-29. Cet article impose que la personne recherchée doit comparaître devant la chambre de l’instruction dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la date de sa présentation au procureur général. Certes, neuf jours s’étaient écoulés entre la date de présentation au procureur général et la date de comparution devant la chambre de l’instruction. Pour cette dernière, cependant, aucune nullité ne pouvait être excipée, dès lors que le point de départ du délai devait être fixé le lendemain de la présentation au parquet général et que le samedi, le dimanche et les jours fériés ou chômés n’étaient pas considérés comme des jours ouvrables en vertu de l’article 801 du code de procédure pénale. Or, en l’espèce, deux jours fériés, un samedi et un dimanche avaient été pris en compte entre la date de présentation au procureur général et la date de comparution devant la chambre de l’instruction, rallongeant d’autant le délai considéré.
Le demandeur au pourvoi a contesté cette analyse, estimant, au contraire, que l’article 801 du code de procédure pénale prévoyait seulement que, lorsqu’un délai de procédure devait expirer un jour férié, un jour chômé, un samedi ou un dimanche, il devait être prorogé au jour ouvrable suivant. En effet, il résulte de cet article que « tout délai prévu par une disposition du code de procédure pénale pour l’accomplissement d’un acte ou d’une formalité expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ». Pourtant, par son premier arrêt du 25 juin 2013, la Cour de cassation a validé l’analyse retenue par la chambre de l’instruction, considérant que, « lorsqu’un délai est exprimé en...
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