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Modification du calendrier électoral : nécessité d’un avenant au protocole préélectoral

Si des modifications négociées entre le chef d’entreprise et les organisations syndicales intéressées peuvent être apportées à un protocole préélectoral, ces modifications, y compris lorsqu’elles portent sur le calendrier électoral, ne peuvent résulter que d’un avenant soumis aux mêmes conditions de validité que le protocole lui-même.

par J. Sirole 29 novembre 2011

La présente décision affermit la portée du protocole préélectoral. Un employeur décide de suspendre la tenue des élections professionnelles à la suite de la saisine du tribunal d’instance en raison d’une contestation portant sur la validité des dispositions du protocole préélectoral relatives au vote par correspondance et au vote électronique. Le jugement les ayant déclarées valides, l’employeur choisit de reporter unilatéralement la date des élections. Le scrutin a bien lieu mais est finalement annulé par le tribunal d’instance saisi par deux syndicats. La Cour approuve la décision du juge du fond car la modification du calendrier électoral nécessite un avenant soumis aux mêmes règles de validité que le protocole lui-même.

La solution s’inscrit dans la jurisprudence de la Cour, puisque la haute juridiction a eu l’occasion de préciser que l’employeur ne peut pas unilatéralement modifier les modalités d’organisation et de déroulement des opérations électorales arrêtées par le protocole négocié. Ainsi, l’employeur se doit de respecter la date de clôture du scrutin prévue par le protocole...

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