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Nécessité d’une réorganisation juridique ou économique du réseau

Un concédant peut être tenu, sous peine de s’exposer à des sanctions, de procéder à la résiliation des contrats de concession en vigueur.

par E. Chevrierle 27 mars 2007

Un concessionnaire Peugeot contestait la faculté de résiliation extraordinaire mise en œuvre par le fabricant à son encontre en soutenant que la seule modification du cadre réglementaire du système de distribution de véhicules automobiles neufs n’impliquait pas, en soi, une réorganisation du réseau ou d’une partie substantielle de celui-ci.

On sait en effet que l’entrée en vigueur du règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 ne rendait pas, par elle-même, nécessaire la réorganisation du réseau de distribution d’un fournisseur au sens de l’article 5 § 3 du règlement n° 1475/95 (CJCE, 7 sept. 2006 : D. 2006. AJ. 2393, obs. Chevrier  ; JCP E 2007, n° 6-7, p. 16, note Chagny ; LPA 18 déc. 2006, obs. Arhel ; RLDA oct. 2006. 57, obs. Cheynel ; ibid. nov. 2006. 73, obs. Pellegrini ; Europe 2006, n° 331, obs. Idot ; Lettre distrib. sept. 2006, p. 2). Toutefois, dans ce même arrêt, la Cour de justice des Communautés européennes a admis que cette entrée en vigueur a pu, en fonction de...

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