- Administratif
- Toute la matière
- > Acte
- > Bien
- > Collectivité territoriale
- > Compétence
- > Contrat et marché
- > Droit économique
- > Droit fondamental et liberté publique
- > Election
- > Environnement
- > Finance et fiscalité
- > Fonction publique
- > Police
- > Pouvoir public
- > Procédure contentieuse
- > Responsabilité
- > Service public
- > Urbanisme
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Grève
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Non-lieu : point de départ du délai de prescription
Non-lieu : point de départ du délai de prescription
Le délai de prescription d’une action en responsabilité extracontractuelle pour dénonciation calomnieuse court à compter du jour où la décision de non-lieu est devenue définitive.
par Nicolas Kilgusle 22 octobre 2012
Dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, l’article 2270-1 du code civil prévoyait que « les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ». Toutes les difficultés se concentraient alors autour de la détermination de ce point de départ (et sans doute la problématique va-t-elle demeurer entière puisque, dans sa rédaction actuelle, l’art. 2224 du même code dispose : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du...
Pour aller plus loin
Sur le même thème
-
Loi DDADUE : de quelques aspects de droit des assurances
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » du 15 mars au 15 avril 2025
-
Invalidité et indemnisation des pertes de gains professionnels futurs : quelle articulation ?
-
Loi Badinter : implication en cas d’incendie provoqué par une flaque d’essence
-
L’indemnisation du préjudice aggravé n’exige pas celle du préjudice initial
-
Responsabilité de l’huissier en cas d’illégalité des poursuites
-
Panorama rapide de l’actualité « santé » du mois de février 2025
-
Liberté éditoriale des enseignants-chercheurs : le refus d’intégrer une contribution n’est pas abusif
-
Panorama rapide de l’actualité « Santé » du mois de janvier 2025
-
Indemnisation de l’employeur partie civile