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Article

Non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure disciplinaire appliquée à un salarié protégé
Non-renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la procédure disciplinaire appliquée à un salarié protégé
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) consistant à contester la conformité du délai d’un mois, imposé à l’employeur qui souhaite prononcer le licenciement disciplinaire d’un salarié protégé à la suite de l’autorisation donnée par l’administration, à la Constitution et à la Convention européenne des droits de l’homme, ne présente pas de caractère sérieux.
par B. Inesle 10 février 2012
Le licenciement des salariés disposant d’un mandat représentatif est soumis à une procédure préalable d’autorisation présentée devant l’administration (C. trav., art. L. 2411-1 s.). Bien que spécifique, cette procédure ne fait pas obstacle à la procédure ordinaire applicable à tout salarié, notamment lorsque le motif du licenciement est d’ordre disciplinaire. L’employeur est donc tenu de respecter les prescriptions de l’article L. 1332-2 du code du travail. Cependant, la Cour de cassation y a apporté une adaptation car, au lieu de faire courir le délai d’un mois, au-delà duquel l’employeur ne peut licencier le salarié, à partir du jour de l’entretien, ce délai court à compter du jour où l’employeur a reçu notification de l’autorisation administrative (Soc. 28 oct. 2003, Bull. civ. V, n° 262 ; TPS 2004. Comm. 13, obs. Olivier). C’est le fait que ce délai d’un mois soit imposé à l’employeur, en sus de la procédure d’autorisation administrative de licenciement, qui fait l’objet d’une QPC. Selon le demandeur, cette exigence serait contraire à la Constitution, et plus particulièrement au principe d’égalité devant la loi et la garantie des droits consacrés aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, et à la Convention européenne des droits de l’homme, prise en son article 6, paragraphe 1, relatif au droit à un procès équitable.
La Cour refuse logiquement de renvoyer la question devant le Conseil constitutionnel, celle-ci ne présentant aucun caractère sérieux. Elle énonce, tout d’abord, que, dans le cadre de la procédure de l’article 61-1 de la Constitution, les griefs mettant en cause les atteintes aux droits et libertés garantis par les engagements internationaux de la France sont inopérants. Cela n’a rien de surprenant puisque le Conseil constitutionnel considère depuis longtemps qu’il ne lui revient pas d’apprécier la conformité des lois aux traités et accords internationaux signés par la France (Cons. const., 17 juill. 1980, n° 80-116 DC, cons. 7 ; 29 déc. 1989, n° 89-268 DC, cons. 79, GAJF, 5e éd., 2009, n° 7 ; RFDA 1990. 143, note B. Genevois
; 24 juill. 1991, n° 91-298 DC, cons. 21). Le Conseil s’est, d’ailleurs, récemment exprimé sur la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, d’un côté, et le Conseil, de l’autre : le contrôle de la constitutionnalité des lois lui revient tandis que celui de la conventionalité des lois échoient aux deux ordres de juridictions (Cons. const., 12 mai 2010, n° 2010-605 DC, AJDA 2010. 1048
; D. 2010. Jur. 1321, note A. Levade
; ibid. Chron. 1229, obs. P. Fombeur
; ibid. Chron. 1234, obs. P. Cassia et E. Saulnier-Cassia
; ibid. Chron. 1495, obs.. V. Lasserre-Kiesow et P. Le More
; RFDA 2010. 458, note P. Gaïa
; Cah. Cons. const. 2010. 63, étude D. Simon et A. Rigaux
; Constitutions 2010. 363, obs. A.-M. Le Pourhiet
; ibid. 387, obs. A. Levade
; Rev. crit. DIP 2011. 1, étude D. Simon
; RTD civ. 2010. 499, obs. P. Deumier
; 22 juill. 2010, n° 2010-4/17 QPC, AJDA 2010. 1508
; ibid. 2262, note M. Chauchat
; RDSS 2010. 1061, étude L. Gay
). La Cour décide, ensuite, que la mise en œuvre de la protection exceptionnelle dont bénéficient les salariés investis de fonctions représentatives est assortie de garanties procédurales et de fond suffisantes, écartant ainsi le grief tiré de la contrariété avec l’article 16 de la Déclaration de 1789. La formule est similaire à celle employée dans un arrêt du 18 novembre 2011 (Soc., QPC, 18 nov. 2011, n° 11-40.067, D. 2011. 2941
). Le parallèle ne permet toutefois pas d’éclairer le sens de l’arrêt sur ce point, étant donné que les problèmes posés et les fondements avancés diffèrent totalement. En revanche, la jurisprudence du Conseil constitutionnel rendue à propos de la « garantie des droits » apporte un certain éclairage. En effet, le Conseil dégage, à partir de l’article 16 de la Déclaration de 1789, notamment l’objectif de valeur constitutionnelle d’intelligibilité de la loi (Cons. const., 16 déc. 1999, n° 99-421 DC, cons. 13, AJDA 2000. 31, note J.-E. Schoettl
; D. 2000. Somm. 425, obs. D. Ribes
; RTD civ....
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