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Non-respect par le pouvoir réglementaire des dispositions communautaires relatives à la profession d’expert en automobile
Non-respect par le pouvoir réglementaire des dispositions communautaires relatives à la profession d’expert en automobile
Doivent être annulés, comme non-conformes à la directive 1999/42/CE du 7 juin 1999, le 2° et le 6° de l’article R. 326-10 du code de la route en ce qu’ils ne prévoient pas la prise en compte de l’expérience professionnelle acquise dans un autre État membre de l’Union européenne pour l’inscription d’un expert sur la liste nationale des experts automobiles.
par G. Bruguière-Fontenillele 23 avril 2008
En l’espèce, la requête adressée au Conseil d’État provenait notamment de la Fédération internationale des experts automobiles et de l’Union professionnelle des experts automobiles et portait sur les conditions d’exercice de la profession en France. Rappelons que pour exercer, en France, la profession d’expert automobile, ces derniers doivent être inscrits sur une liste nationale prévue à l’article L. 326-4 du code de la route ; les conditions d’inscription étant prévues à l’article R. 326-10 issu du décret n° 2006-1808 du 23 décembre 2006.
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