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Nouvelle condamnation de la France par la CEDH pour violation de l’équité de la procédure

L’article 6 § 3 a) et b) de la Convention EDH prévoit que toute personne a le droit d’être informée d’une manière détaillée de la nature et de la cause de l’accusation portée contre elle, et doit disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. Viole ce principe, la requalification des faits de tentative d’extorsion de fonds en complicité de ce délit, effectuée au moment du délibéré de la cour d’appel.

par A. Darsonvillele 5 février 2007

Dans cette espèce, la requérante avait été condamnée en première instance pour tentative d’extorsion de fonds en relation avec une entreprise terroriste. Saisie d’un appel interjeté par cette dernière, la cour d’appel considéra, lors de son délibéré, que les faits visés à la prévention constituaient en réalité une complicité d’extorsion de fonds par aide ou assistance. La requérante se pourvut en cassation en invoquant la violation de l’article 6 § 3 a) et b) de la Convention EDH. Elle exposait que cour d’appel ne lui avait pas laissé la possibilité de présenter sa défense sur la qualification de complicité. La Cour de cassation rejeta son pourvoi en soulignant que « la requalification des faits de tentative d’extorsion de fonds en complicité de ce délit n’a en rien modifié la nature et la substance de la prévention ». A la suite de cette décision, la requérante a saisi la CEDH en arguant de la méconnaissance « de l’équité de la procédure en ce qu’elle n’aurait pas pu discuter contradictoirement le bien-fondé de l’accusation pénale dirigée contre elle et présenter sa défense sur la nouvelle qualification retenue par la Cour d’appel ».

A l’appui de sa démonstration, la requérante...

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