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Nullité d’un congé frauduleux

Doit être annulé pour collusion frauduleuse entre le bailleur et le signataire d’une promesse de vente le congé avec refus de renouvellement et d’indemnité d’éviction délivré par le premier moins de deux mois après dénonciation du preneur de l’acquisition de son fonds de commerce et alors qu’il a entrepris les démarches en vue de son immatriculation au RCS.

par Y. Rouquetle 14 mars 2008

Moins de deux ans après signature d’un bail commercial et peu de temps après avoir signé une promesse de vente des lieux loués et avoir appris que son preneur venait d’acquérir un fonds de commerce, pour lequel il était en cours d’immatriculation au RCS, un bailleur a délivré à son cocontractant un congé avec refus de renouvellement et de paiement d’indemnité d’éviction (jugeant que l’immatriculation du preneur est une condition du bénéfice du statut des baux commerciaux pour le renouvellement du bail, V. Civ. 3e, 1er oct. 1997, Bull. civ. III, n° 179 ; Dalloz Affaires 1997. 1277).

Estimant être victime d’une collusion frauduleuse entre le bailleur et le futur acquéreur des lieux, le preneur a alors intenté une action en vue d’obtenir l’annulation du congé litigieux. A cette accusation de fraude le bailleur répondait que celle-ci n’était pas avérée (or, la fraude ne se présume pas ; pour une illustration de ce principe, V. Civ. 3e, 11 juin 1997, pourvoi n° 95-20.020, Dalloz jurispudence). En conséquence, il demandait l’application pure et simple de la règle...

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