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Nullité de l’acte de disposition du logement familial et intérêt du demandeur

La nullité de l’acte de disposition du logement familial peut être demandée uniquement par l’époux qui n’a pas donné son consentement, à la condition qu’il justifie d’un intérêt actuel à demander l’annulation de l’acte.

par C. Le Douaronle 17 mars 2010

La protection du logement de la famille était à l’honneur à la première chambre civile le 3 mars dernier. Elle a rappelé dans un premier arrêt que, si la nullité de l’article 215, alinéa 3, du code civil était bien relative car réservée à l’époux n’ayant pas donné son consentement à l’acte, elle n’en était pas moins opposable erga omnes (V. Civ. 1re, 3 mars 2010, Dalloz actualité, 15 mars 2010, obs. Bigot de La Touanne isset(node/135007) ? node/135007 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>135007). Dans l’espèce qui nous concerne ici, elle se préoccupe de l’application de l’article 215, alinéa 3, en cas de séparation des époux.

Cet article prévoit la nullité des actes de disposition du logement familial réalisés par un époux sans le consentement de l’autre (« les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, disposer des droits par lesquels est assuré le...

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