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Nullités : confirmation du revirement interdisant d’exciper la nullité de la garde à vue subie par un tiers

La méconnaissance des formalités substantielles auxquelles est subordonnée la garde à vue ne peut être invoquée à l’appui d’une demande d’annulation d’acte ou pièce de la procédure que par la partie qu’elle concerne.

par M. Lénale 25 avril 2012

Pour la deuxième fois cette année, la chambre criminelle pose l’interdiction de principe de demander l’annulation d’une garde à vue irrégulière à laquelle a été soumise un tiers (V. Crim. 14 févr. 2012, Dalloz actualité, 16 févr. 2012, obs. E. Allain isset(node/150505) ? node/150505 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>150505). L’espèce commentée se rapportait à un réseau de trafic de stupéfiants dont les fournisseurs, originaires d’Albanie ou d’Europe de l’Est, s’approvisionnaient semble-t-il aux Pays-Bas. Déjà saisie en 2011, la Cour de cassation avait annulé par cancellation les procès-verbaux d’audition de gardes à vue de plusieurs prévenus en raison du défaut de notification de leur droit de se taire (Crim. 21 juin 2011). De nouveau saisie pour statuer sur l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de renvoi, plusieurs questions lui étaient posées, dont deux feront l’objet des quelques développements suivants.

Le troisième moyen critiquait ainsi la portée – jugée trop restrictive – de la nullité...

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