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Une dépêche ministérielle indique aux procureurs généraux que l’article 64-1 du code de procédure pénale ne s’applique qu’aux procédures criminelles.
par S. Lavricle 2 mars 2009
La dépêche de la direction des affaires criminelles et des grâces du 2 février 2009 fait suite à une série d’annulations de procédures intervenues sur le fondement d’une lecture combinée des articles 64-1 et 67 du code de procédure pénale. Le premier de ces textes rend obligatoire, depuis la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007, l’enregistrement audiovisuel des interrogatoires des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisés dans les locaux d’un service ou d’une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire. Quant au second – malheureusement « épargné » par la réforme –, il prévoit que « les dispositions des articles 54 à 66 sont applicables, au cas de délit flagrant, dans tous les cas où la loi prévoit une peine d’emprisonnement ». La question – à laquelle plusieurs juridictions d’appel ont d’ores et déjà répondu par la positive (V. infra) – se pose donc de savoir si l’article 67 étend ou non le champ d’application de l’article 64-1 aux procédures délictuelles et rend, par conséquent, obligatoire l’enregistrement audiovisuel des interrogatoire de gardes à vue.
Dans sa dépêche, la Chancellerie rejette expressément une telle interprétation et, dans l’attente de l’issue de plusieurs pourvois en cassation, demande aux procureurs généraux de veiller à ce que les procureurs de...
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