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Obligation d’informer dans un délai raisonnable les candidats évincés d’un marché

Les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7 mars 2001 imposent nécessairement que l’information préalable des candidats évincés soit donnée dans un délai raisonnable avant la signature du contrat par la personne responsable du marché pour assurer l’effectivité du recours au juge du référé précontractuel.

par E. Royerle 17 janvier 2008

Saisi par une société écartée d’un marché de gestion du service public de l’alimentation en eau potable qui demandait l’annulation de la décision de signer le contrat en se fondant sur l’absence de délai raisonnable d’information préalable des candidats évincés, le Conseil d’État fait droit à cette demande en se fondant sur les dispositions de l’article 76 du code des marchés publics dans sa rédaction issue du décret du 7...

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