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Obligation de couverture en matière d’opérations financières : revirement de jurisprudence

Le donneur d’ordres peut désormais reprocher à l’intermédiaire financier le fait de ne pas avoir exigé de lui la constitution d’une couverture.

par X. Delpechle 28 février 2008

Il est une règle bien ancrée en jurisprudence en matière de droit des marchés financiers : l’obligation de couverture des opérations spéculatives sur les marchés à terme n’est édictée que dans le seul intérêt de l’intermédiaire et de la sécurité du marché. Elle n’a pas pour but de protéger son client contre ses éventuels comportements spéculatifs, en cas de défaut d’exigence, de la part de l’intermédiaire financier, de constituer ladite couverture. Cela est admis de longue date (V., not., Com. 5 nov. 1991, Bull. civ. IV, n° 327 ; D. 1991. IR 269  ; Bull. Joly Bourse 1993. 292, note Peltier), et la solution a été confirmée à plusieurs reprises, malgré un retour en arrière remarqué à la portée incertaine (Com. 14 janv. 2003, Banque et Droit mars-avr. 2003, p. 33, obs. de Vauplane et Daigre ; Bull. Joly Bourse 2003. 254, note Ruet), en particulier par un arrêt de principe de 2003 (Com. 8 juill. 2003, Bull. civ. IV, n° 118 ; D. 2003. AJ. 2095, obs. Avena-Robardet  ; JCP 2003. II. 10174, note Gauberti ; V. égal. Com. 14 déc. 2004, D. 2004. AJ. 495, obs. Avena-Robardet  ; ces arrêts ont été rendus à propos d’opérations sur le marché à règlement mensuel). Cela explique que si, à la suite d’une baisse des cours, le compte-titres du client se trouve en position débitrice, l’intermédiaire est tenu de liquider les positions de celui-ci…. ce qu’il n’aurait pas été tenu de faire si, précisément, il avait pris le soin d’exiger, lors de l’ouverture du compte, la constitution de ladite couverture. Car cette couverture est destinée à prémunir l’intermédiaire financier contre le risque de variation à la baisse des titres acquis par l’opérateur. À la vérité, nul n’imaginait que la Cour de cassation modifie son cap. C’est pourtant ce qu’elle fait, au travers d’un arrêt de cassation qui a tout l’air d’un revirement.

En effet, est cassé l’arrêt de cour d’appel qui rejette l’action en indemnisation intentée par le donneur d’ordre contre son intermédiaire (qualifié à tort d’opérateur dans l’attendu de l’arrêt) qui, ayant omis d’exiger la constitution de la couverture, l’a...

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