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L’assureur ayant payé pour le compte de qui il appartiendra et agissant en application de l’article R. 421-8 du code des assurances doit avoir procédé à l’envoi des lettres recommandées avec demande d’avis de réception prévues par l’article R. 421-5 pour rendre opposable au FGAO la décision à intervenir.
par Thibault de Ravel d'Esclaponle 26 février 2013
L’assureur ayant indemnisé les victimes pour le compte de qui il appartiendra ne peut se retourner si facilement contre le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) dès lors qu’il a réussi à obtenir en justice la nullité du contrat d’assurance ou du moins s’il est parvenu à faire valoir une exception lui profitant. Encore faut-il qu’il ait respecté le formalisme prévu par l’article R. 421-5 du code des assurances. C’est en ce sens que se prononce cette décision de la deuxième chambre civile du 7 février 2013.
Le raisonnement développé par la Cour de cassation dans cette affaire, à l’occasion d’un accident de la circulation mortel causé par le compagnon de la personne assurée comme conductrice habituelle, est simple et la censure intervient au visa de deux textes.
Tout d’abord, selon l’article R. 421-5 du...
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