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Partage et rapport à la succession : appréciation de la valeur du bien

Il convient de se placer à l’époque du partage pour apprécier la valeur d’un bien donné. Par conséquent, il ne faut pas de tenir compte de l’hypothétique changement de destination de l’objet de la donation.

par Julien Marrocchellale 7 mars 2013

Aux termes de l’article 860, alinéa 1er, du code civil, le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation (V. Rép. civ., v° Rapport des dons et legs, par Guével, nos 57 s. ; C. Farge, Droit patrimonial de la famille, Dalloz Action, nos 263-61 s.). Dès lors, en matière de partage, pour apprécier la valeur du bien, il convient de tenir compte des améliorations et dégradations fortuites (V. par ex. Civ. 1re, 14 févr. 1990, D. 1990. Jur. 359, 2e esp., note J. Maury ; RTD civ. 1990. 694, obs. J. Patarin ; JCP 1991. II. 21767, note de La Marnierre ; Defrénois 1990. 559, obs. G. Champenois). En revanche, il ne faut pas de tenir compte des plus ou moins-values qui sont advenues depuis l’époque de la donation dès lors qu’elles sont imputables au gratifié (V. Civ. 1re, 31 oct. 1989, D. 1990. Jur. 359, 1re esp., note J....

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