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Partage judiciaire : le passage obligé du tirage au sort des lots

Une cour d’appel doit rechercher la valeur de chacun des lots, lorsqu’un premier jugement est déjà intervenu pour décider qu’ils seraient de même valeur. À défaut d’accord entre les héritiers, les lots doivent obligatoirement être tirés au sort et il ne peut être procédé à des attributions pour des motifs d’équité ou d’opportunité.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 11 juillet 2012

C’est une longue succession à Bora-Bora qui n’est pas prête de se finir avec cet arrêt du 20 juin 2012. Une longue succession qui permet à la première chambre civile d’énoncer deux règles essentielles, dans le cadre d’un partage judiciaire. Tout d’abord, il est primordial de respecter ce qu’un jugement précédent a déjà pu prescrire. Ainsi, si celui-ci opte pour un partage en valeur, il convient de s’en tenir à cette directive. Ensuite, à défaut d’accord, le tirage au sort demeure la règle de principe, sans que le juge puisse lui substituer, pour attribuer aux héritiers, des considérations liées à l’équité ou à l’opportunité.

L’objet à partager était une terre polynésienne, et la succession remontait à 1920. Autant dire qu’elle s’était éparpillée entre de multiples ayants droit, lesquels pouvaient être regroupés en cinq souches. En 1994, un jugement, depuis passé en force de chose jugée, était intervenu et avait préconisé le partage de la terre en cinq lots égaux en valeur. Un expert fut commis pour établir un projet de composition des lots, celui-ci ayant reçu comme objectif, « dans la mesure du possible, de mettre dans le lot de chaque souche, les constructions et occupations matérialisées effectuées par les membres de ladite...

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