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Pas de QPC pour la prescription acquisitive

La question de la constitutionnalité de la prescription acquisitive n’est pas sérieuse dès lors que cette institution, qui n’a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d’en limiter l’exercice, confère au possesseur un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n’a pas été contestée dans un certain délai et qu’elle répond à un motif d’intérêt général de sécurité juridique.

par G. Forestle 27 octobre 2011

Après avoir subi avec succès l’examen de conventionnalité (CEDH, gde ch., 30 août 2007, J.A. Pye (Oxford) Ltd et J.A. Pye (Oxford) Land Ltd c. Royaume-Uni, n° 44302/02 ; AJDA 2007. 1918, chron. J.-F. Flauss ; ibid. 2008. 978, chron. J.-F. Flauss ; D. 2008. Pan. 2458, obs. B. Mallet-Bricout et N. Reboul-Maupin ; RTD civ. 2007. 727, obs. J.-P. Marguénaud ; ibid. 2008. 507, obs. T. Revet ; JCP 2008. I. 127, n° 1, obs. Périnet-Marquet ; RLDC 2008. 55, obs. Parance ; Dr. et patr. 2008, n° 172, p. 92, obs. Seube), la prescription acquisitive se verra dispensée de l’épreuve de constitutionnalité.

L’arrêt rapporté décide en effet de ne pas renvoyer devant le Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par un couple de plaideurs, qui soutenait que l’institution de la prescription acquisitive – et plus exactement les articles 2258 et 2272 du code civil – était incompatible avec les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme en ce qu’elle prive le propriétaire d’un immeuble de son droit sans indemnisation préalable et sans qu’aucune nécessité publique ne l’impose.

Pour la Cour de cassation, la...

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