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Périodes de sûreté : la cour d’appel de Paris a-t-elle commencé à sonner le glas de la circulaire de 1998 ?
Périodes de sûreté : la cour d’appel de Paris a-t-elle commencé à sonner le glas de la circulaire de 1998 ?
Par application combinée des articles 132-2, 132-4, 132-5, alinéa 3 et 132-23 du code pénal, et contrairement à ce qui est préconisé par la circulaire du 19 mars 1998, la période de sûreté résultant de la réduction au maximum légal encouru de deux peines comportant périodes de sûreté doit être fixée à la moitié, et non aux deux tiers, de la peine à exécuter.
par Maud Lénale 10 octobre 2013

L’arrêt rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2013, inédit à ce jour, se révèle particulièrement intéressant à plus d’un titre. Dans cette espèce, une requête en difficulté d’exécution avait été formée par le conseil d’un accusé condamné à deux reprises par une cour d’assises : en 1999 à quinze ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée avec arme et séquestration, puis en 2000 à vingt-cinq ans de réclusion pour des faits de tentative de meurtre sur personne dépositaire de l’autorité publique, séquestration, tentative de vol en bande organisée et association de malfaiteurs. Le procureur de la République constata alors que les peines, ayant été prononcées pour des infractions en concours, devaient se confondre dans la limite du maximum légal de trente ans, la peine de réclusion à perpétuité encourue n’ayant pas été prononcée (application de l’art. 132-5, al. 3, c. pén. : « Lorsque la réclusion criminelle à perpétuité, encourue pur l’une des infractions en concours, n’a pas été prononcée, le maximum légal est fixé à trente ans de réclusion criminelle ».) Aucune des juridictions ne s’étant prononcée par délibération spéciale sur la durée des périodes de sûreté, elles furent donc initialement fixées à la moitié respective de chacune des peines prononcées, soit 7,5 et 12,5 années (application de l’art. 132-23, al. 2, c. pén. selon lequel, en l’absence de toute...
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