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Point de départ du délai d’appel contre l’ordonnance de mise en accusation

Le délai d’appel contre une ordonnance de mise en accusation court à compter de la date d’expédition de la lettre recommandée la notifiant. En l’absence d’obstacle de nature à mettre le prévenu dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile, l’appel interjeté après expiration de ce délai est tardif.

par M. Lénale 19 octobre 2010

Dans le contentieux infini des délais de procédure, la chambre criminelle était, le 14 septembre 2010, appelée à statuer sur le point de départ du délai d’appel de dix jours ouvert par l’article 186, alinéa 4, du code de procédure pénale au mis en examen pour interjeter appel de l’ordonnance de mise en accusation. Dans une information suivie pour viol, le juge d’instruction avait rendu une ordonnance de mise en accusation de la personne mise en examen le 31 décembre 2009. Conformément aux prévisions de l’article 183, alinéa 2, la décision avait été notifiée au mis en examen par lettre recommandée, expédiée le 8 janvier. Ce dernier, ainsi que son avocat, avaient formé appel le 19 janvier. Ces recours avaient par conséquent été déclarés irrecevables comme tardifs par la chambre de l’instruction, pour qui le délai expirait le 18 janvier à 24 heures, cette date n’ouvrant pas de prorogation en application de l’article 801.

Le pourvoi formé par le mis en examen critiquait cette décision, tout d’abord, pour avoir retenu la date d’envoi de la lettre recommandée et non la date de sa première présentation, ensuite, pour s’être abstenue de s’assurer qu’au jour de cette première présentation, la personne mise en examen disposait encore d’un délai suffisant pour former un recours. Il s’appuyait notamment sur la jurisprudence de la Cour européenne...

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