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Point de départ du délai de prescription de l’action en requalification en contrat de travail

La prescription de l’action en responsabilité contractuelle dépend de la prescription de l’action préalable en requalification du contrat qui court à compter de sa conclusion.

par B. Inèsle 3 juillet 2009

Antérieurement à la réforme de la prescription opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, il était fait application aux actions en responsabilité contractuelle du délai de trente ans, délai de droit commun (anc. art. 2262 c. civ.). Concernant le point de départ de ce délai, celui-ci était traditionnellement fixé, non au jour du fait générateur de l’obligation, mais à celui de son exigibilité (F. Terré, P. Simler et Y. Lequette, Droit civil – Les obligations, Dalloz, coll. « Précis », 2005, n° 1490, p. 1402). Seul le point de départ du délai de prescription des actions en responsabilité extra-contractuelle était déterminé par la loi, et ce, au jour de la manifestation du dommage ou de son aggravation (anc. art. 2270-1 c. civ.). C’est à la Cour de cassation qu’il est revenu d’étendre le jeu de l’adage « Contra non valentem agere non currit praescriptio » aux actions en responsabilité contractuelle. La chambre sociale avait en effet considéré, à l’occasion du manquement d’un employeur à son obligation de payer des cotisations à l’assurance vieillesse, que la prescription d’une action en responsabilité contractuelle ne courait qu’à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit...

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