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Précisions sur la contestation de la désignation d’un délégué syndical

La désignation par un syndicat de délégués syndicaux ne peut souffrir d’aucune contestation si, d’une part, il prouve sa représentativité, eu égard à son indépendance et à son influence, et si, d’autre part, sont remplies les conditions d’application de l’article L. 412-11, alinéa 3, du code du travail.

par B. Inèsle 12 octobre 2007

La loi du 27 décembre 1968 a permis d’affirmer le droit pour les syndicats « de s’organiser librement dans toutes les entreprises ». Elle a ainsi reconnu l’existence des sections syndicales d’entreprises et prévu la désignation de délégués syndicaux. Il n’empêche que la présence du syndicat dans l’entreprise à travers ses délégués n’est pas toujours approuvée et peut faire l’objet de contestation de la part de l’employeur. C’était le cas dans notre arrêt, et ce, à un double titre.

Si elle n’est pas présumée, la représentativité doit être prouvée par le syndicat qui s’en prévaut. Cette qualité, qui ouvre la possibilité de désigner un délégué syndical (art. L. 412-11, c. trav.), était en l’espèce remise en cause par l’employeur. Le fait que deux des critères de la représentativité étaient susceptibles de ne pas être remplis suffisait-il à priver le syndicat de cette prérogative ? Non, répond la Cour de cassation qui considère que dès lors qu’il constate l’indépendance et caractérise l’influence du syndicat au regard des critères énumérés par l’article L. 133-2 du code du travail, le tribunal apprécie souverainement sa représentativité. Si les juges du fond n’avaient pas spécifiquement relevé l’importance de l’activité du syndicat et de son taux d’adhésion, c’est qu’il n’était pas nécessaire de...

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