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Précisions sur la notion de but lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre illicite
Précisions sur la notion de but lucratif de l’opération de prêt de main-d’œuvre illicite
Le but lucratif de l’opération de prêt de main d’œuvre illicite peut être caractérisé dès lors que le recours massif à l’intérim est source de profit pour la société utilisatrice dont la masse salariale, qui peut ainsi s’ajuster au carnet de commandes de la société est allégé du paiement des primes ou des gratifications dues à son personnel salarié.
par Lucile Priou-Alibertle 14 janvier 2013
Les faits de l’espèce sont simples et mettent en scène une société de travail temporaire et une société de déménagement, appartenant à un même groupe. Le président de la première société est également le directeur des ressources humaines de la seconde. L’inspection du travail, lors d’un contrôle réalisé en 2006, a constaté qu’entre 2005 et 2006, 70 travailleurs intérimaires avaient été prêtés à la société de déménagement, représentant plus de 44 « temps plein » sur un effectif moyen de 226 salariés en contrat à durée indéterminée. Pendant cette période, six travailleurs intérimaires avaient été présents de façon constante au sein de la société de déménagement pour y effectuer des tâches relevant de l’activité habituelle de cette entreprise.
Les présidents de ces sociétés et les sociétés ont été, tous les quatre, poursuivis du chef de prêt de main-d’œuvre illicite. Relaxés en première instance, ils furent condamnés en appel. Lors de leur pourvoi, les prévenus égrenèrent les moyens dans une argumentation technique et factuelle. Ils reprochaient aux juges du second degré d’avoir violé leur droit au procès équitable et de n’avoir pas répondu à l’intégralité des moyens soulevés dans leurs conclusions notamment quant à la caractérisation du but lucratif de l’opération.
Ainsi, dans un premier moyen, les prévenus faisaient, notamment, valoir qu’ils n’avaient pas été entendus précisément sur la qualification in fine retenue, devant les services de police. Sans surprise, la Cour de cassation rejette le pourvoi en indiquant que les prévenus « ont été informés avec précision des faits reprochés par les citations qui leur ont été délivrées, ont pu fournir de manière contradictoire, avec l’assistance de leurs avocats, tant en première instance que devant la cour d’appel, toutes explications utiles sur...
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