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Précisions sur le régime du compte courant d’associé

L’existence d’une avance en compte courant d’associé peut être rapportée grâce à des données comptables. Par ailleurs, si la convention de compte courant ne précise ni la durée pendant laquelle la mise à disposition des fonds est accordée ni les modalités de son remboursement et que la société emprunteuse est mise en redressement judiciaire, la règle de l’arrêt du cours des intérêts s’applique.

par Xavier Delpechle 14 mai 2013

Cet arrêt apporte un utile éclairage sur ce mode de financement très prisé des sociétés qu’est l’avance en compte courant d’associé. Bien que la mise à disposition de fonds à la société dans le cadre d’une telle convention soit traditionnellement dénommée apport, elle s’analyse en réalité en un crédit et, plus exactement, en un prêt. La solution est acquise de longue date (Com. 18 nov. 1986, Rev. sociétés 1987. 581, note I. Urbain-Parléani).

Cette qualification n’est pas sans incidence sur la preuve de l’existence de la convention de compte et, surtout, de son caractère créditeur du point de vue de l’associé-prêteur. En l’occurrence, la société prétendument emprunteuse avait été mise en redressement judiciaire. L’associé-prêteur avait déclaré sa créance correspondant au solde créditeur du compte et celle-ci avait été admise, ce que contestait le commissaire à l’exécution du plan. Assez astucieusement, celui-ci a considéré que, si l’avance en compte courant s’analyse en un prêt – de surcroît, faudrait-il ajouter, non consenti par un professionnel du crédit (Civ. 1re, 28 mars 2000, n° 97-21.422, Bull. civ. I, n° 105 ; D. 2000. 482 , note S. Piedelièvre ; ibid. 239, obs. J. Faddoul ; ibid. 358, obs. P. Delebecque ; ibid. 2001. 1615, obs. M.-N. Jobard-Bachellier ; ibid. 2002. 640, obs. D. R. Martin ; RTD com. 2000. 991, obs. M. Cabrillac , qui juge que le prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel) –, celui-ci est un contrat réel qui...

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