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Bien que non informé de la vente dans les formes prévues par la loi à la suite d’une erreur du bailleur, le preneur en place, qui avait notifié au vendeur son intention de se porter acquéreur de la parcelle litigieuse aux prix et conditions demandés, a exercé régulièrement son droit de préemption.
par G. Forestle 17 février 2012
L’arrêt rapporté précise le régime du droit de préemption du preneur rural. L’espèce était un peu particulière : le bailleur avait conclu avec des tiers une promesse de vente sous condition suspensive de non-préemption du preneur rural (sur cette possibilité, V. J.-L. Chandellier et B. Saget, Baux ruraux, 6e éd., Delmas, 2007, n° 1810). Il avait ensuite chargé son notaire, comme l’impose l’article L. 412-8 du code rural et de la pêche maritime, de notifier ce projet de vente au preneur. Seulement, le bailleur n’avait pas transmis à son notaire le bail du preneur en place, mais le contrat qui le liait avec le précédent locataire (V. pourvoi, p. 5). C’est donc l’ancien preneur qui avait été avisé de la vente par erreur. Celui-ci n’ayant pas déclaré vouloir acquérir, la vente s’était poursuivie entre les parties. C’est alors que le véritable preneur, avisé de la cession qui ne lui avait pas été notifiée, fit connaître son intention de préempter. L’acheteur, contestant la validité de cette préemption, assigna alors le vendeur en réitération de la vente en la forme authentique.
Les juges du fond repoussèrent sa demande,...
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