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Première application interne de la procédure de clémence

Le Conseil de la concurrence a inauguré la procédure de clémence introduite en droit français par la loi NRE du 15 mai 2001, en exonérant totalement une entreprise ayant dénoncé l’existence d’une entente à laquelle, non seulement elle participait, mais encore dont elle était le principal artisan.

par E. Chevrierle 5 mai 2006

Aux termes du IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce, une exonération totale ou partielle des sanctions pécuniaires peut être accordée à une entreprise ou à un organisme qui a, avec d’autres, mis en œuvre une pratique prohibée par les dispositions de l’article L. 420-1 du même code s’il a contribué à établir la réalité de la pratique prohibée et à identifier ses auteurs, en apportant des éléments d’information dont le conseil ou l’administration ne disposaient pas antérieurement (sur cette procédure, V. notamment : Arhel, Instauration d’une procédure de clémence, Petites affiches 1er juin 2001, p. 4 ; Colloque, Clémence et transaction en matière de concurrence, Gaz. Pal. 2005, Doctr. p. 3195 ; Lemaire, De la loi NRE au programme de clémence RDLC 2005, n° 3, p. 19. – Et pour une approche en droit comparé : Arhel, Procédures de clémence dans les droits européens de la concurrence, Petites affiches 22 févr. 2002, p. 6 ; Idot, Nouveau programme de clémence communautaire, Europe 2002, n° 146 ; L. et J. Vogel, Du droit à la régulation de la concurrence : les programmes de clémence JCP E 2005, n° 23, p. 971).

Prescription. – La démarche volontaire d’une entreprise sur le fondement du IV de l’article L. 464-2 du Code de commerce est un acte tendant à la recherche, la constatation et la sanction de pratiques anticoncurrentielles au sens de l’article L. 462-7 du même code : elle est donc interruptive de prescription.

Examen de l’avis de clémence. – Si l’avis de...

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