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Prescription biennale en matière d’assurance : information de l’assuré

Dans le cadre de l’article R. 112-1 du code des assurances et de l’obligation d’information relative à la prescription en découlant, l’assureur est tenu de rappeler dans le contrat d’assurance, sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du même code, les différents points de départ du délai de prescription biennale prévus à l’article L. 114-2 de ce code.

par T. de Ravel d'Esclaponle 17 mai 2011

La Cour de cassation a décidé d’assigner à l’obligation d’information de l’article R. 112-1 du code des assurances un contenu très dense. Après la troisième chambre civile (Civ. 3e, 28 avr. 2011, n° 10-16.269, Dalloz actualité, 10 mai 2011, obs. T. de Ravel d’Esclapon), c’est au tour de la deuxième chambre civile, dans un arrêt du même jour, de n’être pas satisfaite par la formulation de la clause d’une police relative à l’information de l’assuré en matière de prescription biennale. En effet, l’article R. 112-1 du code des assurances impose de rappeler dans la police d’assurance les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du code des assurances concernant, notamment, « la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ».

Encore faut-il ensuite déterminer ce qu’il convient de stipuler dans le contrat. L’exercice est délicat car la formulation retenue par le code – les dispositions concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance –...

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