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Prescription concurrentielle et ordonnance de saisie

Une décision du Conseil de la concurrence apporte de nouvelles précisions s’agissant des actes susceptibles d’interrompre la prescription de l’article L. 462-7 du Code de commerce, et du régime des ordonnances autorisant les visites domiciliaires et la saisie de documents.

par E. Chevrierle 5 décembre 2006

1. S’agissant de la prescription aujourd’hui quinquennale (jugeant que le nouveau délai est d’application immédiate : Cons. conc. n° 06-D-08 du 24 mars 2006, D. 2006. AJ. 1105, obs. Chevrier  ; RLDA mai 2006, p. 44, obs. Méar ; RLC juill.-sept. 2006. 86, note Cheynel ; RDLC 2006, n° 2, p. 143, obs. Michel-Amsellem), il a déjà été juge que les renseignements demandés par le rapporteur sont interruptifs de prescription (CA Paris, 15 juin 1999, Gaz. Pal. 11-12 août 1999, p. 15 ; Cass. com., 20 nov. 2001, Bull. civ. IV, n° 182 ; Cons. conc. n° 05-D-67 du 6 déc. 2005, BOCC 29 avr. 2006). Dès lors, considère le Conseil dans la décision rapportée, un courrier du rapporteur, visant à faire préciser l’identité des sociétés en cause et la modification de leur structure après la saisine ministérielle constitue un acte de recherche, de constatation et de sanction visé à l’article L. 462-7 du Code de commerce, dans la mesure où la bonne identification des sociétés mises en cause est un préalable indispensable à l’instruction d’un dossier.

Toutefois, conscient du...

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