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Prescription en matière de contrat de transport : à propos de la réserve de la fraude ou de l’infidélité

Sont soumises à la prescription annale, sauf en cas de fraude ou d’infidélité, les actions nées du contrat de transport, mais également toutes les autres actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu, y compris celles qui naissent de l’article 1269 du code de procédure civile relatif à l’exception de compte arrêté.

par Xavier Delpechle 30 mai 2013

Les actions « nées du contrat de transport » sont soumises, sauf cas de fraude ou d’infidélité, à la prescription annale édictée par l’article L. 133-6 du code de commerce. La jurisprudence se montre soucieuse d’une large application de cette disposition (V. par ex. Com. 3 mai 2011, Bull. civ. IV, n° 68 ; D. 2011. Actu. 1342, obs. X. Delpech ; RTD com. 2011. 632, obs. B. Bouloc ; JCP 2011, n° 1030, spéc. n° 2, obs. M. Billiau ; RJDA 2011, n° 772 ; RD transp. 2011, n° 119, obs. I. Bon-Garcin ; ibid., n° 124, obs. O. Staes ; RLDC juill.-août 2011. 14, obs. C. Paulin, à propos de l’action de l’expéditeur en restitution du montant des surfacturations opérées par le transporteur).

L’alinéa 1er de cet article utilise toutefois une formule moins elliptique puisqu’il énonce que « les actions pour avaries, pertes ou retards, auxquelles peut donner lieu contre le voiturier le contrat de transport, sont prescrites dans le délai d’un an, sans préjudice des cas de fraude ou d’infidélité ». Il est suivi d’un alinéa 2, qui précise que « toutes les autres actions auxquelles ce contrat peut donner lieu, tant contre le voiturier ou le commissionnaire que contre l’expéditeur ou le destinataire, aussi bien que celles qui naissent des dispositions de l’article 1269 du code de procédure civile, sont [également] prescrites dans le délai d’un an...

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