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Conformément à l’article 2277 du code civil, l’action en paiement de sommes qui n’auraient pas dû être déduites des prestations de retraite complémentaire se prescrit par cinq ans.
par Wolfgang Fraissele 22 mars 2013
Relatif à une action du salarié tendant au remboursement de sommes qui n’auraient pas dû être déduites de sa pension retraite complémentaire, le présent arrêt illustre les difficultés pratiques inhérentes aux délais de prescription applicables aux créances salariales avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008.
Avant son entrée en vigueur, s’agissant des créances salariales, il existait deux principaux délais de prescription. D’un côté, la prescription quinquennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail qui s’appliquait à toutes les actions ayant leur cause dans la prestation de travail. Tel était le cas notamment pour les demandes en rappel des sommes qui auraient dû être payées au titre du repos compensateur d’astreinte ou encore de la contrepartie financière de l’obligation de non-concurrence. De l’autre côté, était appliquée la prescription de droit commun de trente ans pour les actions indemnitaires tendant à obtenir la condamnation de l’employeur à réparer le préjudice résultant d’un manquement à ses obligations. À ce propos, il avait été jugé que l’action tendant à obtenir la réparation du préjudice résultant de l’incidence sur la pension retraite du salarié du manquement de l’employeur à ses obligations ne relevait pas de la prescription quinquennale (Soc. 26 avr. 2006, n° 04-42.819, Dalloz jurisprudence). La cour appliquait la même solution pour les actions en réparation du préjudice subi du fait de l’absence ou de l’insuffisance de versement de cotisations aux...
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